b) S’agissant du chef de prévention de vol par métier, les premiers juges ont opéré la subsomption à laquelle la Cour adhère pleinement (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 4 b, p. 23 s.): « En l’espèce, bien que les cas de vols soient séparés en quatre périodes apparemment distinctes (octobre 2012, mars 2013, mai/juin 2013 et juillet 2013), il existe toutefois une certaine unité temporelle entre elles, le prévenu ayant été détenu entre ces périodes (dates des détentions, cf. pce 2212). Il ne fait aucun doute que les agissements de A.________ lui ont rapporté des revenus réguliers considérables, manifestement plus qu'accessoires.