Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à la notion de métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 4 b, p. 22 s.), à rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’aggravation du vol pour métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gain importants.