7. L’appelant conteste ensuite la circonstance aggravante du métier, au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, retenue à son encontre par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, p. 5, ch. 6). En bref, il fait valoir que rien au dossier ne démontre qu’il aurait réalisé, par son activité illicite, des revenus réguliers et importants mensuellement. Il allègue à cet égard que le butin amassé était faible, Tribunal cantonal TC Page 13 de 22