Enfin, bien qu’il se soit rétracté par la suite – faisant montre d’un certain opportunisme –, les aveux du prévenu sont néanmoins incriminants; ses déclarations collent notamment parfaitement avec la teneur des plaintes déposées par les victimes qui, pour la première d’entre elles (cf. cas 3.9), a déclaré un vol d’importance mineure et, pour la seconde (cf. cas 3.10), a déclaré un préjudice de plusieurs milliers de francs.