En résumé, le prévenu se borne à réfuter en bloc les accusations portées contre lui mais n’explicite pas en quoi, sur la base d’un quelconque élément matériel concret, les traces de semelles recueillies ne seraient pas fiables, respectivement en quoi les conclusions du rapport susmentionné seraient lacunaires, de sorte que son ébauche d’argumentation doit être écartée. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid.