a) S’agissant tout particulièrement du cas 3.13, tout comme pour les cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24 (cf. supra, consid. 2) et le cas 3.4 (cf. supra, consid. 3) examinés plus haut, et pour les mêmes motifs que précédemment retenus (cf. supra consid. 2), la Cour est d’avis que le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement attaqué sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12 s.), à souligner que le prévenu a admis avoir commis une série de cambriolages au mois de mai 2013 (DO/3'009 notamment).