limiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement attaqué sur ce point, à souligner que le prévenu a admis avoir commis une série de cambriolages au mois de mars 2013 (DO/3'009 notamment) et qu’il a en outre reconnu l’adresse où a été commis le cambriolage dont il est ici question lors de l’inspection locale du 23 août 2013 (DO/2'211). Le fait qu'il se soit rétracté par la suite devant les premiers juges (DO/10'070), puis à présent en appel (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 2, p. 4), n’est pas pertinent dans la mesure où il ressort du dossier que la crédibilité du prévenu est à tout le moins sujette à caution, pour ne pas dire nulle.