Le Tribunal relève que le prévenu a avoué avoir commis des cambriolages au mois de mars 2013 (pce 3009), et que les cas n° 3.6, 3.4, 3.8 et 3.9 ont été commis entre le 6 et le 10 mars 2013. Vu le rapport spatio-temporel étroit existant entre les présents faits et le cas 3.6 (admis et retenu), commis à seulement deux jours d’intervalle et selon le même mode opératoire (soulever le store et ouvrir la fenêtre), le Tribunal retiendra ces faits à la charge du prévenu. Les Juges n'ont, au demeurant, en l’absence de motifs concrets, aucune raison de douter de la sincérité du plaignant, au contraire de celle du prévenu, dont le manque de crédibilité a été démontré. »