Ceci étant, au cours des délibérations qui ont immédiatement suivi la séance, après avoir pris connaissance d’un courriel de l’inspecteur S.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la procédure probatoire, de suspendre la cause, respectivement de charger le CIJ de la Police cantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la force probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013 figurant au dossier (DO/2'015 ss). Le dossier étant à présent complet, il y a lieu de clore définitivement la procédure probatoire.