390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. La Cour s’est dès lors limitée, lors des débats qui se sont tenus le 4 mai 2015, à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle.