– qui concernent pour l’essentiel les mêmes chefs d’accusation –, n’est pas remise en cause, le jugement du 19 mars 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même, en ce qui concerne sa condamnation pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au surplus, le séquestre, respectivement la destruction, de la drogue, de différents objets, notamment des téléphones portables, et de numéraires n’est pas remis en question, de sorte que le jugement attaqué est également entré en force de chose jugée sur ces points.