évoqués ci-dessus –, comme conséquences des acquittements qu’il requiert. Il conclut dès lors à ce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite, comme conséquence des acquittements qu’il demande, à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en outre assortie d’un sursis partiel à dire de justice. Dans la mesure où la condamnation du recourant, dans les cas 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.25, et 3.26 (cf. jugement attaqué, cas 1 à 3, p. 10 à 28) – qui concernent pour l’essentiel les mêmes chefs d’accusation –, n’est pas remise en cause, le jugement du 19 mars 2014 sur ces points est entré en force (art.