Au cours des délibérations, après avoir pris connaissance d’un courriel de l’inspecteur S.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la procédure probatoire, de suspendre la cause, respectivement de charger le Commissariat d’identification judiciaire (ci-après: CIJ) de la Police cantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la force probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013 figurant au dossier (DO/2'015 ss).