{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les\nfrais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous\nla forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont\nfacturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas,\nperte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2\nRJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour\nest fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nLes autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans\nune procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession\nd'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être\npris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à\nl'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le\nnombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a).\nPar ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la\nprocédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la\nproportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle\n2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son\ntravail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des\ndémarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le\ndéfenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le\nreproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat\nbénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 22\n\njuge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la\nrémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).\n\nEn l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Lachemi Belhocine, qu’il a\nconsacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 15 heures – étant\nprécisé qu’il lui a été accordé 1 heure pour les opérations post-jugement et 1 heure pour la\ndétermination du 6 juillet 2015 –, ce qui représente CHF 2'700.- d’honoraires (15 x CHF 180.-/h).\nCompte tenu encore des frais de vacation, par CHF 120.-, et des débours, par CHF 135.- (5 % de\nCHF 2'700.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 3'191.40, TVA (8 %), par\nCHF 236.40, comprise.\n\nEn application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat\ndès que sa situation financière le permettra.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 22\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel de A.________ est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la\nSarine prend la teneur suivante:\n\n1. acquitte A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété (cas 1.3,\n1.16 et 1.20 de l’acte d’accusation), ainsi que de tentative de vol (cas 1.16 de l’acte\nd’accusation ou 3.8 du jugement attaqué);\n\n2. le reconnaît coupable de vol par métier (sous forme tentée et consommée), de\ndommages à la propriété, de violation de domicile, de délit à la loi fédérale sur les\nétrangers (entrée et séjour illégaux), de délit et contravention à la loi fédérale sur les\nstupéfiants et, en application des art. 139 ch. 1 et 2, 144 ch. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a\net b LEtr ; 19 ch. 1 let. d et g, 19 al. 3 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49,\n51, 105 et 106 CP;\n\n3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, de laquelle sera\ndéduite la détention subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées les\n9 janvier 2013 et 18 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg;\n\nainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-; le montant de CHF 100.- séquestré\nsur le prévenu servira à payer une partie de cette amende (art. 268 al. 1 let. b CPP);\n\nen cas de non-paiement du solde de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la\nfacture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera\nplace à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);\n\n4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine dès le 21 novembre\n2013, ce qui rend superflu le maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens\nde l’art. 231 al. 1 let. a CPP;\n\n5.1 ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue\nséquestrée (pce 2182);\n\n5.2 ordonne, en application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation du téléphone portable\nSAMSUNG, de l’Iphone 4, de la carte SIM et des bijoux séquestrés (pces 2182, 2184\net 2188);\n\n"}