{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nde faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux\nintéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction\ndesquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid.\n3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la\nfixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits\ndifférents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une\npeine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF\n120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).\n\nL’arrêt cité par le prévenu fait référence à une condamnation pour vol, dommages à la propriété, et\nviolation de domicile, soit trois des chefs de prévention retenus à son encontre, mais la\ncomparaison s’arrête là, car l’arrêt en question se rapporte à une situation très différente. L’arrêt\nauquel se réfère A.________ concerne un prévenu qui a été condamné à une peine privative de\nliberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans. Ceci étant, force est de constater que\nles antécédents du prévenu en question étaient sensiblement meilleurs que ceux de A.________\ndans la cause qui nous occupe ici. En outre, celui-là n’a pas été condamné pour vol par métier,\ncirconstance aggravante qui, faut-il le rappeler, a été retenue à l’encontre de celui-ci dans le cas\nprésent (cf. supra consid. 7). Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait A.________, à ses\nnombreuses condamnations pour des délits contre le patrimoine, s’ajoutent les condamnations,\ntout aussi nombreuses, concernant les violations répétées de la législation sur le séjour et\nl’établissement des étrangers et celle sur la consommation de stupéfiants, chefs de préventions\nqui ne pesaient pas sur le prévenu de l’arrêt 6B_103/2010. En définitive, l'état de fait de l’arrêt cité\npar l’appelant ne se recoupe que très partiellement avec celui de la présente cause, de sorte que\nl'on ne voit guère les parallèles qui pourraient être tirés pour obtenir une réduction de la peine. En\ntout état de cause, la peine privative de liberté de 40 mois prononcée à l'endroit de A.________\nn'apparaît ni excessivement sévère ou clémente au regard de sa culpabilité et des facteurs liés à\nl'auteur. Le grief tiré de la violation de l'égalité de traitement est en conséquence écarté.\n\nd) La peine privative de liberté prononcée, soit 40 mois, n'est pas compatible avec l'octroi\nd'un sursis, qu’il soit total ou partiel (art. 42 ss CP).\n\n9. Enfin, A.________ s'en prend – implicitement, tout du moins – à la mise à sa charge de\nl'entier des frais de procédure de première instance. Il demande à ce que leur montant soit réduit,\ncomme conséquence des acquittements demandés (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 8).\n\nSelon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de\ndéfense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est\ncondamné.\n\nEn l'espèce, l’appelant a été condamné dans la grande majorité des cas pour lesquels il a été\nrenvoyé en jugement, soit 26 cas sur 27 (cf. jugement attaqué; acte d’accusation du 10 décembre\n2013, DO/10'000 ss). Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que\nl'acquittement très partiel de A.________ doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il\ndoit assumer.\n\nIl s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.\n\n10. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant\nqui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP-\nCHAPUIS, no 1 ad art. 428).\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 22\n\nEn l’espèce, vu l’issue de la cause – l’appelant étant acquitté dans un seul et unique cas de\ncambriolage au bénéfice du doute sur les 12 cas qu’il contestait; en outre, il n’a pas obtenu gain de\ncause sur le montant du dommage, ni sur la question de la circonstance aggravante qu’est le\nmétier, ni encore sur la question du sursis partiel qu’il réclamait –, il se justifie de faire supporter à\nA.________ l’entier des frais judiciaires d’appel, sous réserve – en ce qui concerne les frais\nd’avocat – de son retour à meilleure fortune selon l’art. 135 al. 4 CPP.\n\nCes frais comprennent notamment un émolument de CHF 3’000.-, les débours, par CHF 350.-, et\nles frais d’expertise (rapport d’expertise du 20 mai 2015 établi par le CIJ), par CHF 120.-, hors frais\nafférents à la défense d’office (cf. infra).\n\nb) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas\ndroit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (TF, arrêt\n6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1).\n\nc) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat\npuis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le\ntribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton\ndu for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nEn l'espèce, Me Lachemi Belhocine a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire)\nde A.________ par décision du Ministère public du 18 juillet 2013 (DO/7'000 ss). Cette dernière\ndésignation vaut également pour la procédure d'appel.\n\n"}