{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCe jour, A.________ est reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, de\nviolation de domicile, de délit à la loi fédérale sur les étrangers, et de délit et contravention à la loi\nfédérale sur les stupéfiants.\n\nLes antécédents de A.________ dénotent un mépris certain pour l’ordre juridique établi. Son\nextrait du casier judiciaire fait en effet état d’une quinzaine d’inscriptions pour des faits similaires\n(DO/1'000 ss), à savoir essentiellement des délits contre le patrimoine, ainsi que des violations\nrépétées de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et de celle sur la\nconsommation de stupéfiants.\n\nComme l'ont relevé les premiers juges (jugement attaqué, p. 20 ss), la culpabilité du recourant est\nlourde au regard de l’intensité de son activité délictueuse, assimilable à l'exercice d'une activité\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 22\n\nprofessionnelle à part entière. Le prévenu a en effet agi à réitérées reprises sur territoire\nhelvétique, sur une courte période courant d’octobre 2012 à juin 2013, pour une valeur délictuelle\nde plusieurs dizaines de milliers de francs au total. Il n’a jamais interrompu son activité délictueuse\nde son propre chef, recommençant à chaque fois qu’il était remis en liberté, même lorsqu’il était\nrefoulé vers un autre pays limitrophe. Par ailleurs, comme cela a été exposé plus haut, il a été\ncondamné pour des faits similaires à 15 reprises depuis 2008 (DO/1'000 ss).\n\nS’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile, à\nsavoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps. Le prévenu n’a pas hésité à\nmultiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le\nTribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 28) et sera également retenu par la Cour (cf. infra) – pour\narriver à ses fins.\n\nS’agissant de la volonté de l’appelant de s’amender, elle est quasiment nulle. Sa collaboration au\ncours de l’enquête ne peut certes pas être qualifiée de mauvaise, mais la Cour ne peut\ns’empêcher de penser que ses déclarations sont empreintes d’un certain opportunisme, le prévenu\nadmettant les faits exclusivement lorsque les preuves matérielles l’accablent et niant tout en bloc\ndans les autres cas. Cette impression est d’ailleurs renforcée par ses revirements entre ses\npremières déclarations et les suivantes. Par ailleurs, on soulignera, une fois encore, qu’il a déjà été\ncondamné par le passé pour des faits similaires et qu’il a à chaque fois recommencé. Il aurait\nnotamment été refoulé à plusieurs reprises, mais serait chaque fois revenu rapidement sur\nterritoire helvétique. Compte tenu de son attitude de déni, il y a lieu de retenir avec les premiers\njuges que ses capacités d’introspection semblent ténues (cf. jugement attaqué, p. 29).\n\nS’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la\nCour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 28), n’en retient aucun. Ceci étant, dans\nun cas de vol (cf. cas 3.18), le prévenu en est resté au stade de la tentative (cf. supra consid. 8),\nde sorte qu’il y a lieu d’atténuer la peine en application des art. 22 et 48a CP.\n\nL'auteur d'un vol par métier encourt une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins ou une\npeine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 139 ch. 2 CP). En l'espèce, vu les antécédents\ndéfavorables du prévenu – tels qu’exposés plus haut – et la gravité des infractions commises, la\nCour est d'avis que seule une privation de liberté peut entrer en ligne de compte. Le recourant ne\nle conteste d'ailleurs pas (cf. déclaration d’appel, ch. 7 et 8, p. 6 ss). La peine doit être aggravée\nen raison du concours d'infractions (art. 49 CP).\n\nCompte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 40 mois\nest adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à A.________. Une telle peine se situe\ndans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté\nde 15 ans (art. 139 ch. 2 et 49 al. 1 CP). La Cour n’a pas réduit la peine en raison de\nl’acquittement de l’appelant du chef de prévention de tentative de vol (cas 3.8), dès lors que cette\ninfraction est d’importance très secondaire par rapport aux nombreuses autres infractions retenues\net n’a dès lors pas un poids déterminant sur la fixation de la peine. Son abandon ne justifie donc\npas à lui seul une réduction de la peine (TF, arrêt 6B_99/2012, consid. 4.8 du 14 novembre 2012).\n\nc) L’appelant allègue que cette peine est « exagérée » et « disproportionnée » en\ncomparaison avec d'autres situations comparables et cite l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010\n(cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance).\n\nDans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de\ntraitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les\ncoauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 22\n\n"}