{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts\nde l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge\ntiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des\nactes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la\nformation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à\ncommettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment\ndu jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de\nl'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de\nrespecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss;\nATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète.\n\nLors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes\nénumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP.\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 22\n\nSelon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir\nsincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir\nsincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui\nconstitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre\nmouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de\nsacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous\nla menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de\nconsidérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a\npassé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à\ndes moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse\nde dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement\nméritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010\nconsid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le\ncondamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés\nspontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa\nfamille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).\n\nLa bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les\nconditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le\ncadre ordinaire de l'art. 47 CP.\n\nSelon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation\n(Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même\ngenre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les\ninfractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid.\n4.3.1).\n\nb) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf.\njugement attaqué, p. 20; PV de ce jour). Il est né le 28 décembre 1990 en Algérie. Il est orphelin\nde père et de mère et a été élevé par son oncle, qui est décédé en 2013. Il n’a pas de frère et\nsœur. Après avoir suivi la scolarité obligatoire en Algérie, il a joué au football en Algérie. Puis, il\ns’est rendu en France, puis en Suisse. Il ne justifie d’aucune formation. Il est célibataire. Il est\nrequérant d’asile débouté, sans aucune autorisation de séjour en Suisse, interdit d’entrée sur le\nterritoire helvétique jusqu’au 12 mai 2016. Il n’a aucune attache économique ou familiale en\nSuisse. Sa liaison avec Q.________ a pris fin. Il est actuellement en exécution de peine aux\nEtablissements pénitentiaires de Bellechasse. Il est en bonne santé.\n\n"}