{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLes premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la\njurisprudence relative à la notion de métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. On peut dès lors se\nlimiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation\nen droit, ch. 4 b, p. 22 s.), à rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’aggravation du vol\npour métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et\ndes moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes\npendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son\nactivité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. II faut que l’auteur aspire à\nobtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son\ngenre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV\n253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu\net être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que\nceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre\nde sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être\nexercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).\n\nb) S’agissant du chef de prévention de vol par métier, les premiers juges ont opéré la\nsubsomption à laquelle la Cour adhère pleinement (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit,\nch. 4 b, p. 23 s.): « En l’espèce, bien que les cas de vols soient séparés en quatre périodes\napparemment distinctes (octobre 2012, mars 2013, mai/juin 2013 et juillet 2013), il existe toutefois\nune certaine unité temporelle entre elles, le prévenu ayant été détenu entre ces périodes (dates\ndes détentions, cf. pce 2212). Il ne fait aucun doute que les agissements de A.________ lui ont\nrapporté des revenus réguliers considérables, manifestement plus qu'accessoires. Sur une période\nde 10 mois environ (octobre 2012 à juillet 2013, dont 5 mois d’activité en raison de ses mises en\ndétention), le butin se chiffre à plus de CHF 111'000.-, ce qui fait une moyenne mensuelle de plus\nde CHF 10'000.-. La commission de ces infractions a régulièrement contribué aux frais d’entretien\ndu prévenu, lequel revendait le butin afin de se procurer des revenus (pces 2213, 3008, 3016). Les\nvols ont ainsi de façon patente contribué à améliorer son niveau de vie et ont représenté un apport\nnotable au financement de ce genre de vie. Si l'accusé a interrompu, pour les reprendre, puis\ncessé ses activités délictueuses, c'est parce qu'il a purgé des peines de prison et a été arrêté (cf.\ndates de détention en pce 2212). A.________, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de\ntravail, pas de revenu, sa situation personnelle et financière était catastrophique. Il a vécu de\nl'argent obtenu par la vente de son butin. Il l'admet: \"si tout à coup le soir, je remarque que je n'ai\nplus d'argent, je commets un cambriolage car je n'ai pas d'autre moyen pour gagner de l'argent\"\n(pces 3008 l. 109s., 3018 l. 494s.). Il explique revendre l'or, les ordinateurs et les caméras, mais\navoir plus de peine dans la revente des montres (pce 3016). Il admet avoir obtenu CHF 9'000.-\ndepuis octobre 2012 pour l'or, et entre CHF 150.- et CHF 200.- la pièce pour les ordinateurs et\ncaméras (pce 3016). Le temps et les moyens consacrés aux vols, la fréquence des vols commis,\nle butin effectivement acquis et aussi espéré, la situation personnelle, financière et le fait que\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 22\n\nl'accusé était prêt à agir n'importe quand, dès que le besoin s'en faisait sentir, sont des éléments\nqui permettent au Tribunal de retenir la circonstance aggravante du métier.»\n\nc) Le prévenu a déclaré qu’il avait pris pour habitude de commettre un cambriolage chaque\nfois qu’il constatait qu’il n’avait plus d’argent en poche (DO/3'008, lignes 109 s., DO/3'018, lignes\n494 s.). Quoi qu’il en soit, il a lui-même admis avoir commis des cambriolages pour un préjudice\ntotal qu’il estime à CHF 75'000.- (cf. déclaration d’appel, p. 4), ce qui représente CHF 7'500.- de\nrevenu mensuel sur une période de 10 mois, ce qui, de l’avis de la Cour, est considérable,\nnonobstant l’avis contraire exprimé ce jour en audience par l’avocat de la défense (cf. plaidoirie de\nMe Lachemi Belhocine en séance). Enfin, en ce qui concerne son dernier argument, consistant à\ndire que, compte tenu du fait qu’il est issu d’un milieu socio-culturel défavorisé, la Cour devrait faire\nmontre de mansuétude à son égard, il est totalement inopérant au stade de la réalisation d’une\ninfraction et sera, tout au plus, pertinent dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra).\n\nAu vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, la circonstance aggravante du métier est\nbel et bien réalisée, de sorte que la condamnation de A.________ pour vol par métier doit être\nconfirmée.\n\n8. Dans un ultime moyen (cf. déclaration d’appel, p. 6 s., ch. 7 et 8), A.________ conclut à ce\nque la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à hauteur de 24 mois\net qu’elle soit en outre assortie d’un sursis partiel à dire de justice.\n\n"}