{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que A.________ a commis ce\ncambriolage, comme tendent à le démontrer ses propres déclarations, entre autres preuves. En\neffet, entendu par le Ministère public le 18 novembre 2013 (DO/3'005 ss), le prévenu a déclaré\ns’agissant de ce cambriolage: « c’est le dernier cambriolage que j’ai fait au mois de mars. Durant\ncette nuit, j’ai commis deux vols. Lors du premier cambriolage, je n’ai rien volé alors j’ai commis le\ndeuxième » (DO/3'013), à savoir le cas 3.10 [1.11], qu’il ne conteste pas et où il a été confondu par\nson ADN (DO/3'010). Ainsi, outre un lien spatio-temporel – entre le cas 3.9, que le prévenu\nconteste, et le cas 3.10, qu’il a admis – qui peut être qualifié d’étroit, force est de constater que\nd’autres éléments convergent vers le prévenu. Tout d’abord, les deux cambriolages précités ont\nété commis le même soir, dans la même commune, et à moins de 500 mètres de distance l’un de\nl’autre à vol d’oiseau. En outre, bien que le seul mode opératoire, pris isolément en considération,\nne permette pas de confondre le prévenu, il est néanmoins significatif dans le cas présent au vu\ndes autres éléments à charge. Enfin, bien qu’il se soit rétracté par la suite – faisant montre d’un\ncertain opportunisme –, les aveux du prévenu sont néanmoins incriminants; ses déclarations\ncollent notamment parfaitement avec la teneur des plaintes déposées par les victimes qui, pour la\npremière d’entre elles (cf. cas 3.9), a déclaré un vol d’importance mineure et, pour la seconde (cf.\ncas 3.10), a déclaré un préjudice de plusieurs milliers de francs.\n\nAu vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments précités (lien\nspatio-temporel, mode opératoire, aveux incriminants), une fois recoupés entre eux, convergent\ntous vers A.________ et permettent d’acquérir la conviction que la version des faits retenue par les\npremiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels\ndoutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le\nrecourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre\n2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application récente; CoRo CPP-Verniory, n° 47 ad art. 10),\nde sorte que sa condamnation dans le cas 3.9 doit être confirmée.\n\n6. a) L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir retenu un dommage (recte:\nbutin) beaucoup trop important, soit plus de CHF 100'000.- en l’occurrence (cf. jugement attaqué,\np. 28 notamment), cela sans la moindre motivation. Il estime notamment à cet égard que le\nTribunal pénal aurait dû procéder à une vérification des montants avancés par les lésés, montants\nqui, selon lui, seraient largement exagérés dans ce genre de circonstances (cf. déclaration d’appel,\np. 4 s., ch. 5). Il admet néanmoins avoir commis des cambriolages pour un préjudice total qu’il\nestime à CHF 75'000.- (cf. déclaration d’appel, p. 4).\n\nb) En l’occurrence, ce grief est sans consistance et doit être rejeté. On ne voit pas pour\nquelle raison, en l’absence d’un quelconque élément concret, il y aurait lieu de se montrer\ncirconspect face aux déclarations des victimes, circonstanciées dans leurs plaintes pénales\nrespectives.\n\n7. L’appelant conteste ensuite la circonstance aggravante du métier, au sens de l’art. 139 ch.\n2 CP, retenue à son encontre par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, p. 5, ch. 6). En bref, il\nfait valoir que rien au dossier ne démontre qu’il aurait réalisé, par son activité illicite, des revenus\nréguliers et importants mensuellement. Il allègue à cet égard que le butin amassé était faible,\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 22\n\nrespectivement que les revenus réalisés étaient modestes. Pour le surplus, il estime que la Cour\ndevrait prendre en considération le fait qu’il est issu d’un milieu socio-culturel défavorisé et que son\ncomportement dénote davantage un manque de maturité lié à son jeune âge qu’une réelle volonté\nde sa part de s’installer dans la délinquance (cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance).\n\na) Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).\n\n"}