{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En l’espèce, la critique de l’appelant est sans réelle consistance. D’une part, il ne\nprétend pas que la paire de chaussures « Hugo Boss » qui a été retrouvée chez son amie,\nQ.________, ne lui appartiendrait pas. D’autre part et bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec lui, que\nles traces de semelles retrouvées ne le confondent pas formellement – contrairement à ce qui été\nretenu –, il n’en demeure pas moins que les traces en question le désignent avec un haut degré de\nprobabilité, comme on le verra plus loin, ce qui constitue en définitive un élément incriminant\nsupplémentaire en sa défaveur. On rappellera pour le surplus à cet égard que, tout comme dans\nles cas précédents (cf. supra consid. 2, 3), le lien spatio-temporel, le mode opératoire et le butin\nemporté sont des éléments à charge qui, à eux seuls, suffisent déjà à le faire condamner pour les\ncambriolages dont il est ici question. Pour en venir au rapport d’expertise établi par le CIJ le 20 mai\n2015, il en ressort qu’il est « probable » dans certains cas, respectivement « très probable » dans\nd’autres, que les traces de semelles retrouvées sur les lieux des cambriolages attribués à\nA.________ lui appartiennent réellement. A cet égard, l’inspecteur technique qui a établi le rapport\nprécise que l’échelle verbale utilisée pour évaluer la force probante d’une trace de semelle se\ndécompose dans sa partie positive – par opposition aux traces de semelles avec lesquelles il n’y\naurait aucune concordance – en quatre catégories de valeurs croissantes représentée par les\ntermes suivants: possible, probable, très probable et identification. En d’autres termes, cela signifie\nque, même au bas de cette échelle, lorsque le terme « possible » est utilisé, on a affaire à une\npaire de chaussures de la même marque, du même modèle et de la même taille. En définitive, il y\na lieu d’admettre, avec le Ministère public, qu’il paraît peu probable, pour ne pas dire impossible,\nqu’un tiers, autre que le prévenu, portant des chaussures de la même marque que celui-ci, du\nmême modèle et de la même taille, ait agi pendant la même période, dans la même région, en\nemportant avec lui le même type de butin. Pour le surplus, on rappellera que le prévenu a luimême admis à plusieurs reprises qu’il reconnaissait avoir commis les cambriolages où ses traces\nde semelles ont été retrouvées (DO/3’016, ligne 451 notamment), avant de se rétracter une\nénième fois, de sorte que sa parole est sujette à caution.\n\nEn résumé, le prévenu se borne à réfuter en bloc les accusations portées contre lui mais\nn’explicite pas en quoi, sur la base d’un quelconque élément matériel concret, les traces de\nsemelles recueillies ne seraient pas fiables, respectivement en quoi les conclusions du rapport\nsusmentionné seraient lacunaires, de sorte que son ébauche d’argumentation doit être écartée. Il\nn’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP)\nqui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150;\narrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application récente;\nCoRo CPP-Verniory, n° 47 ad art. 10), de sorte que sa condamnation dans les cas 3.12, 3.13,\n3.14, et 3.18 doit être confirmée.\n\nIl s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.\n\nc) S’agissant plus spécifiquement du cas 3.9, les premiers juges ont retenu ceci (cf.\njugement attaqué, p. 11): « Entre le 9 mars 2013 à 18h50, et le 10 mars 2013, à 00h25,\nA.________ s’est introduit dans le logement de D.________ en montant sur un container puis en\nforçant la fenêtre de la salle de bain laissée ouverte en imposte. Il a ensuite fouillé les lieux puis\nest parti en emportant une montre-bracelet d’une valeur d’environ € 50.- (rapport de police, no 17,\npces 2114 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 22\n\nPlainte pénale a été déposée le 10 mars 2013 par D.________, qui a renoncé à faire valoir\ndes prétentions civiles (pce 2117).\n\nA.________ a admis les faits (pce 3013), mais s’est rétracté au Tribunal, sans motifs (pce\n10070). Le Tribunal retient les premières déclarations du prévenu, d’autant plus que le revirement\ndu prévenu n’est pas motivé et que ce cas est en rapport spatio-temporel étroit avec les cas 3.8 et\n3.10. »\n\n"}