{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS’agissant du mode opératoire utilisé lors de ce cambriolage tout d’abord, contrairement aux cas\nexaminés précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), il n’est pas révélateur dans la mesure où\nl’auteur en est resté au stade de la tentative dans le cas d’espèce. Pour ce motif également, aucun\nlien avec l’éventuel butin visé ne peut être établi, dès lors que le cambrioleur n’a rien eu le temps\nd’emporter avec lui. Quant au « lien spatio-temporel étroit » – évoqué et retenu par les premiers\njuges –, il est loin d’être évident dans le cas présent. Certes, A.________ a admis avoir commis au\nmoins un cambriolage dans la même commune, à savoir Marly, le même week-end (cf. cas 3.10\nqu’il a admis, après avoir été confondu par son ADN). Ceci étant, ce seul élément ne suffit pas, à\nla lumière des réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. supra consid. 2 a), à le faire\ncondamner dans le cas 3.8, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste quant à sa\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 22\n\nculpabilité, à défaut d’éléments matériels suffisants au dossier pour le condamner. En définitive,\nmalgré des éléments – spatio-temporels notamment – troublants, accentués par le fait que\nA.________ a été condamné pour des faits similaires, il n’en demeure pas moins que de vagues\nsoupçons ne suffisent pas, à la lumière du principe in dubio pro reo, à le condamner pour les faits\nqui lui sont reprochés, le doute devant profiter à l’accusé.\n\nIl résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal a violé le principe in dubio pro reo. Compte tenu\nde l’ensemble des éléments de preuves qui leur ont été soumis et en l’absence d’aveux précis et\nsans équivoque, les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver un doute raisonnable\nquant à la culpabilité de A.________, doutes qui doivent en l’espèce conduire à l’acquittement du\nprévenu pour les faits qui lui sont reprochés s’agissant du cas 3.8.\n\nIl s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle.\n\n5. L’appelant conteste une ultime série de cambriolages (cf. déclaration d’appel, ad motivation,\nch. 4, p. 4; jugement attaqué, p. 11 ss), à savoir les cas 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, et 3.18, faisant valoir,\nd’une part, qu’il n’a pas reconnu les adresses concernées lors de l’inspection locale du 23 août\n2013 (DO/2'210 ss) et, d’autre part, que seule une « éventuelle ressemblance » entre des traces\nretrouvées et celles de ses chaussures figure comme élément à charge au dossier. Il invoque en\ndéfinitive une violation du principe in dubio pro reo.\n\nA titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que les membres de la Cour ont souhaité s’enquérir sur la\nsignification des termes « formellement confondu », utilisés de manière lacunaire dans le rapport\nde dénonciation du 29 août 2013 versé au dossier, termes qui ont été repris sans davantage\nd’explications par les premiers juges dans les motifs du jugement attaqué; par conséquent, ils ont\nsollicité un rapport d’expertise auprès du CIJ afin qu’il se prononce sur la force probante des traces\nde semelles évoquées dans le rapport de dénonciation précité. Le CIJ a établi le rapport\nd’expertise demandé le 20 mai 2015. Ce rapport a ensuite été transmis aux parties à qui la\npossibilité a été offerte de se déterminer sur son contenu.\n\nDans les observations déposées par son défenseur d’office le 6 juillet 2015, le prévenu a,\nlaconiquement et sans même se donner la peine d’étayer plus avant son allégation, réaffirmé que\nles traces de semelles retrouvées n’apportent aucune preuve de son implication.\n\nPour sa part, dans sa détermination du 18 juin 2015, le Ministère public a fait valoir pour l’essentiel\nque la probabilité qu’un cambrioleur, autre que le prévenu, portant des chaussures de la même\nmarque, du même modèle et de la même taille, ait agi pendant la même période et dans la même\nrégion est quasiment nulle.\n\na) S’agissant tout particulièrement du cas 3.13, tout comme pour les cas 3.19, 3.20, 3.22,\n3.23, 3.24 (cf. supra, consid. 2) et le cas 3.4 (cf. supra, consid. 3) examinés plus haut, et pour les\nmêmes motifs que précédemment retenus (cf. supra consid. 2), la Cour est d’avis que le jugement\nentrepris ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie\n(art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement\nattaqué sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12 s.), à souligner que le prévenu a admis avoir\ncommis une série de cambriolages au mois de mai 2013 (DO/3'009 notamment). Par ailleurs, le\nlien spatio-temporel existant entre le présent cas (cas 3.13) et les cas 3.12, 3.14, et 3.18 est\névident. Or, dans les cas 3.12, 3.14, et 3.18, la culpabilité de A.________ ne fait aucun doute,\ncomme cela sera examiné plus en détails ci-après (cf. infra consid. 5 b).\n\nb) En effet, en ce qui concerne les cas 3.12, 3.14, et 3.18, en sus des éléments à charge –\nà savoir le lien spatio-temporel, le mode opératoire et le butin emporté – déjà examinés plus haut\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 22\n\nqui, à eux seuls, suffisent déjà à faire condamner le prévenu (cf. supra consid. 2, 3 et 5 a), les\npremiers juges ont retenu que A.________ a été « formellement confondu » par les traces de\nsemelles laissées par ses chaussures lors de ces quatre cambriolages.\n\n"}