{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n a) Les premiers juges ont retenu les faits suivants en relation avec le cas 3.4 (cf. jugement\nattaqué, p. 9): « Entre le 6 mars 2013, à 06h30, et le 10 mars 2013, à 00h15, à Fribourg, rue de la\nCarrière 16, A.________ s’est introduit dans le logement de B.________ en soulevant un store\npuis en forçant une fenêtre ouverte en imposte. Il a ensuite fouillé les lieux puis est parti en\nemportant différents objets, d’une valeur totale d’environ CHF 2'415.- (rapport de police, no 14,\npces 2103ss).\n\nPlainte pénale a été déposée le 10 mars 2013 par B.________, qui a fait valoir des dommagesintérêts et un tort moral, d’un montant indéterminé (pce 2105).\n\nA.________ a reconnu l'endroit (pce 2211) puis a déclaré qu’il ne se souvenait plus d’avoir\ncommis ce vol (pce 3011) et l’a contesté devant le Tribunal (pce 10070).\n\nLe Tribunal relève que le prévenu a avoué avoir commis des cambriolages au mois de mars 2013\n(pce 3009), et que les cas n° 3.6, 3.4, 3.8 et 3.9 ont été commis entre le 6 et le 10 mars 2013. Vu\nle rapport spatio-temporel étroit existant entre les présents faits et le cas 3.6 (admis et retenu),\ncommis à seulement deux jours d’intervalle et selon le même mode opératoire (soulever le store et\nouvrir la fenêtre), le Tribunal retiendra ces faits à la charge du prévenu. Les Juges n'ont, au\ndemeurant, en l’absence de motifs concrets, aucune raison de douter de la sincérité du plaignant,\nau contraire de celle du prévenu, dont le manque de crédibilité a été démontré. »\n\nb) En l’espèce, tout comme pour les cinq cas précédents et pour les mêmes motifs (cf.\nsupra, consid. 2), la Cour est d’avis que la subsomption juridique opérée par les premiers juges –\ntelle qu’elle a été retranscrite ci-dessus (cf. supra, consid. 2 a) – ne prête pas le flanc à la critique.\nLa Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 22\n\nlimiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement attaqué sur ce point, à souligner que le\nprévenu a admis avoir commis une série de cambriolages au mois de mars 2013 (DO/3'009\nnotamment) et qu’il a en outre reconnu l’adresse où a été commis le cambriolage dont il est ici\nquestion lors de l’inspection locale du 23 août 2013 (DO/2'211). Le fait qu'il se soit rétracté par la\nsuite devant les premiers juges (DO/10'070), puis à présent en appel (cf. déclaration d’appel, ad\nmotivation, ch. 2, p. 4), n’est pas pertinent dans la mesure où il ressort du dossier que la crédibilité\ndu prévenu est à tout le moins sujette à caution, pour ne pas dire nulle. S’agissant de ce dernier\nconstat, de nombreux exemples émaillent le dossier, de sorte qu’il serait fastidieux de tous les\nénumérer ici; on se limitera donc à rappeler que A.________ a fait usage de pas moins de quatre\nalias au cours de sa courte carrière dans la cambriole.\n\nIl s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y\ncompris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par B.________ (cas. 3.4).\n\n4. Dans un nouveau moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 3, p. 4), l’appelant\nconteste sa condamnation dans le cas 3.8, faisant valoir, comme précédemment (cf. supra consid.\n2 et 3), une violation du principe in dubio pro reo.\n\na) Les motifs retenus par les premiers juges en relation avec le cas 3.8 sont les suivants\n(cf. jugement attaqué, p. 10 s): « Entre le 8 mars 2013, à 08h00, et le 9 mars 2013, à 09h30, à\nMarly, chemin du Pont 10, A.________ a tenté de s’introduire dans le logement de C.________ en\nessayant de forcer la porte-fenêtre d’une manière indéterminée (rapport de police, no 16, pces\n2111ss).\n\nPlainte pénale a été déposée le 9 mars 2013 par C.________, qui a renoncé à faire valoir des\nprétentions civiles (pces 2113, 10017).\n\nA.________ a contesté les faits (pces 3012 et 10070). Le Tribunal relève néanmoins que le\nprévenu a avoué avoir commis des cambriolages au mois de mars 2013 (pce 3009), et que les cas\n3.6, 3.4, 3.8 et 3.9 ont été commis entre le 6 et le 10 mars 2013. Vu le rapport spatio-temporel\nétroit existant entre les cas 3.9 et 3.10 (tous deux admis), ces faits sont retenus à l'encontre du\nprévenu. Le Tribunal relève que ces faits et le cas 3.9 sont aussi en relation spatio-temporelle\nétroite avec le cas 3.10 où l’auteur a été confondu par son ADN. »\n\nb) La Cour ne partage pas cette appréciation. Au contraire, elle est d’avis que les premiers\njuges auraient dû, objectivement, éprouver un doute raisonnable quant à la culpabilité de\nA.________ en relation avec le cas 3.8, compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve\nmatérielle, ayant un minimum de consistance, ne semble le relier aux autres cambriolages qui lui\nont été imputés. En tout état de cause, aucun indice matériel concret ne permet d’établir, avec une\nvraisemblance confinant à la certitude – conformément aux réquisits jurisprudentiels rappelés plus\nhaut (cf. supra consid. 2 a) –, un lien entre le prévenu et le cambriolage sus-évoqué.\n\n"}