{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il n’a pas été condamné sur la base d’un seul\net unique élément matériel, pris isolément, mais bel et bien sur la base d’un faisceau d’indices\nclairs, probants et concordants, ne laissant planer aucun doute sur sa culpabilité, malgré ses\ndénégations, lorsque l’on examine la situation factuelle dans son ensemble.\n\nS’agissant du mode opératoire utilisé par l’auteur des cinq cambriolages dont il est ici question tout\nd’abord, on relèvera qu’il était systématiquement le même. En effet, le plus souvent, il s’introduisait\ndans les différents logements cambriolés par une fenêtre, respectivement une porte-fenêtre,\nlaissée ouverte en imposte (cf. décision attaquée, cas 3.22, 3.23 et 3.24, p. 17 s.). A de rares\noccasions, il lui est arrivé de forcer une fenêtre ou une porte-fenêtre pour arriver à ses fins (cf.\ndécision attaquée, cas 3.19 et 3.20, p. 15 s.). Or, bien qu’il ne reconnaisse pas avoir commis la\nprésente série de cambriolages, le prévenu a lui-même déclaré ce jour en séance (PV, p. 4) que\nce mode opératoire était le sien. Ainsi, à la question de savoir comment il faisait pour entrer dans\nles logements qu’il a cambriolés – pour les cas admis, tout du moins –, A.________ a répondu:\n« en général, si je trouve la fenêtre ouverte, je rentre. […] Peut-être une ou deux fois, je ne me\nrappelle plus parce que cela fait plus de deux ans, j’ai forcé la fenêtre ou la porte-fenêtre » (PV,\np. 4).\n\nLe lien spatio-temporel est révélateur également. On relèvera à cet égard que la totalité des\ncambriolages reprochés au prévenu ont été commis dans la même région, à savoir le Grand-\nFribourg, ce qui est parfaitement logique si l’on prend en considération le fait qu’il n’avait aucun\nvéhicule à disposition. Son champ d’action était ainsi limité à la portion congrue de territoire qu’il lui\nétait possible de couvrir en transports publics, éventuellement en taxi, respectivement à pied, étant\nprécisé encore qu’à cette époque il disposait de plusieurs points de chutes dans la région, à savoir\nchez son amie, Q.________, ou chez des connaissances (DO/2'196, lignes 104 ss notamment).\nQuoi qu’il en soit, certains cambriolages que le prévenu ne conteste pas permettent de faire le lien\navec d’autres qu’il conteste. Le cas 3.21, par exemple – cambriolage que le prévenu n’a jamais\ncontesté et où il a été confondu tant par son ADN (DO/2'206; 2'210; 3'007) que par une partie du\nbutin qui a été retrouvé chez son amie, Q.________ (DO/2'035; 2'038; 2'186) –, a été commis\npendant la même période, dans la même région et selon le même mode opératoire que les cinq\ncambriolages dont il est ici question; en l’occurrence, ce cambriolage a été commis entre le 12 et\nle 14 juillet 2013, à Villars-sur-Glâne (DO/2'016; 2'033). En effet, pour mémoire, les cas 3.19, 3.22\net 3.23 ont été commis à Villars-sur-Glâne entre le 5 et le 14 juillet 2013 et les cas 3.20 et 3.24 en\nville de Fribourg entre le 10 et le 13 juillet 2013. Si l’on écarte le cas 3.19 – soit le cambriolage\ncommis au préjudice de I.________, qui a déposé plainte à son retour de vacances, soit le 14\njuillet 2013 seulement; raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure d’être plus précise\ns’agissant de la date du cambriolage dont elle été victime –, il est frappant de constater que les\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 22\n\nquatre autres cambriolages ont été commis entre le 10 et le 14 juillet 2014, ce qui rend le lien\nspatio-temporel d’autant plus révélateur (cf. jugement attaqué, cas 3.19 ss, p. 15 ss).\n\nEnfin, le butin amassé par l’auteur de ces cambriolages est un élément incriminant\nsupplémentaire. En effet, le cambrioleur a emporté avec lui essentiellement des bijoux et des\nnuméraires, ainsi qu’à de rares occasions, des appareils électroniques compacts et très courus et,\npartant, facilement négociables sur le marché noir, tels des IPhone, IPad, MacBook, etc.\n\nEn définitive, les éléments précités – à savoir le mode opératoire, le lien spatio-temporel et le butin\nemporté –, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers A.________ et permettent d’acquérir\nla conviction que la version des faits retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la\ncritique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al.\n3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009\np. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application\nrécente; CORO CPP-VERNIORY, n° 47 ad art. 10). Il faut donc admettre avec les premiers juges que\nA.________ a bel bien commis les cambriolages dont il est ici question, soit les cas 3.19, 3.20,\n3.22, 3.23 et 3.24, ce malgré ses dénégations.\n\nIl s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y\ncompris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par I.________ (cas 3.19), J.________ –\nsubrogée dans les droits de I.________ (cas 3.19) –, R.________ (cas 3.20), et L.________ (cas\n3.22).\n\n3. Dans un second moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 2, p. 4), tout comme dans\nle précédent (cf. supra consid. 2), A.________ invoque, une nouvelle fois, une violation du principe\nin dubio pro reo en relation avec le cas 3.4, faisant valoir en substance qu’aucun élément ne\npermet de le relier aux faits dénoncés.\n\n"}