{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références\ncitées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que\ntoute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au\nmotif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce\nque le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\ninnocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité\nest plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela\nétant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la\nmatérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme\nprincipe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du\nfond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments\nde preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF\n127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont\ntoujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des\néléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de\nl'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état\nde fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006,\nn. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,\nil y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément\nde preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa\nportée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations\ninsoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves\nn'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide\npas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable,\nen contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou\nheurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références)\n(pour le tout: TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1).\n\nIl faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose\nsur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des\npreuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former\nraisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème\néd., Zurich 2006, n. 709).\n\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement\nen fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de\ncontrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 22\n\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136\nV 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\n\nb) S’agissant des cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 – que le prévenu conteste –, après\navoir passé en revue, l’un après l’autre, chacun des cinq cambriolages dont le prévenu est\nsoupçonné, les premiers juges ont opéré la subsomption suivante dans les cinq cas précités (cf.\njugement attaqué, p. 15 à 18): « Compte tenu du peu de crédibilité de l’accusé, et en raison du\nmême modus operandi et rapport spatio-temporel étroit qui existent entre les cas 3.19, 20, 21\n(admis par A.________), 23 et 24 (entre le 5 et le 14 juillet 2013, à Villars-sur-Glâne ou à Fribourg,\ndans les quartiers de la Vignettaz et de la Veveyse, contigus à Villars-sur-Glâne), les fait sont\nretenus à l’encontre de l’accusé. »\n\n"}