{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\névoqués ci-dessus –, comme conséquences des acquittements qu’il requiert. Il conclut dès lors à\nce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite, comme\nconséquence des acquittements qu’il demande, à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en outre\nassortie d’un sursis partiel à dire de justice. Dans la mesure où la condamnation du recourant,\ndans les cas 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.25, et 3.26 (cf.\njugement attaqué, cas 1 à 3, p. 10 à 28) – qui concernent pour l’essentiel les mêmes chefs\nd’accusation –, n’est pas remise en cause, le jugement du 19 mars 2014 sur ces points est entré\nen force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même, en ce qui concerne sa\ncondamnation pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et délit et contravention à la loi fédérale\nsur les stupéfiants. Au surplus, le séquestre, respectivement la destruction, de la drogue, de\ndifférents objets, notamment des téléphones portables, et de numéraires n’est pas remis en\nquestion, de sorte que le jugement attaqué est également entré en force de chose jugée sur ces\npoints.\n\nc) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1\nCPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première\ninstance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des\npreuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas\nfiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la\npossibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour\njuger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2011 art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également\nadministrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du\nrecours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nEn l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire.\n\nLa Cour s’est dès lors limitée, lors des débats qui se sont tenus le 4 mai 2015, à l’audition du\nprévenu sur sa situation personnelle.\n\nCeci étant, au cours des délibérations qui ont immédiatement suivi la séance, après avoir pris\nconnaissance d’un courriel de l’inspecteur S.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la\nprocédure probatoire, de suspendre la cause, respectivement de charger le CIJ de la Police\ncantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la\nforce probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013\nfigurant au dossier (DO/2'015 ss).\n\nLe dossier étant à présent complet, il y a lieu de clore définitivement la procédure probatoire.\n\n2. Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 1, p. 3 s.), A.________\ncritique l’appréciation des faits opérée par le Tribunal pénal. Il conteste, en particulier, sa\ncondamnation pour vol, dommages à la propriété, et violation de domicile en relation avec les cas\n3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). Il fait grief aux premiers juges d’avoir\nétabli un verdict de culpabilité sur la base d’un seul et unique indice, à savoir le mode opératoire,\nqui n’est, selon lui, pas révélateur dans le cas d’espèce, à tout le moins pas suffisamment singulier\nau point de le confondre avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il rappelle pour le\nsurplus qu’il n’a jamais reconnu cette série de cambriolages. En définitive, il estime qu’il a été\ncondamné sur la base d’éléments matériels insuffisants en violation du principe in dubio pro reo.\n\na) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 22\n\n"}