{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-103_2015-07-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d78f32aa21946b46e2d3072062598f53ef53d40566dbe52b8e4c78121a22cac3880c593b17d49e7d0c7a7a47aa4b345d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_103", "Checksum": "0b3a6af73514001c670eb1f9e883a353"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.07.2015 501 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:55", "Checksum": "cae767533536c80675760c3b54cd372a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.07.2015 501 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nB. Le 27 mars 2014, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal\n(DO/10'139). Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 30 juin 2014\n(DO/10’181). Le 21 juillet 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel partiel contre le\njugement du Tribunal pénal du 19 mars 2014. Il conclut à son acquittement des chefs de\nprévention de vol, dommages à la propriété, et violation de domicile dans 12 cas retenus par le\nTribunal pénal (cas 3.4, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24). En outre, il\nconclut à ce que la circonstance aggravante de vol par métier ne soit pas retenue contre lui. Il\nconclut dès lors à ce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite,\ncomme conséquence des acquittements qu’il demande, à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en\noutre assortie d’un sursis partiel à dire de justice. Il conclut au surplus au rejet des conclusions\nciviles prises par J.________ – subrogée dans les droits de I.________ – et par I.________,\ncomme conséquence des acquittements sollicités. Enfin, il conclut à ce que les frais de la\nprocédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat de Fribourg.\n\nPar courrier du 31 juillet 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de\nnon-entrée en matière ni appel joint, tout en précisant qu’il conclut au rejet de l’appel sur le fond.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 22\n\nC. La Cour a siégé le 4 mai 2015. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire,\nMe Lachemi Belhocine, ainsi que le Ministère public. Les parties plaignantes ont été dispensées\nde comparaître. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure\nprobatoire a été close. Me Lachemi Belhocine, puis le Ministère public ont plaidé. Enfin, le prévenu\na eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.\n\nAu cours des délibérations, après avoir pris connaissance d’un courriel de l’inspecteur\nS.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la procédure probatoire, de suspendre la cause,\nrespectivement de charger le Commissariat d’identification judiciaire (ci-après: CIJ) de la Police\ncantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la\nforce probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013\nfigurant au dossier (DO/2'015 ss).\n\nLe CIJ a établi le rapport demandé le 20 mai 2015. Par la suite, la Cour a offert la possibilité aux\nparties de plaider sur le résultat de l’administration des nouvelles preuves. Par courriers des 3 et\n11 juin 2015, les parties ont informé la Cour qu’elles entendaient se déterminer par écrit\nexclusivement.\n\nLe 18 juin 2015, le Ministère public a déposé sa détermination concernant le rapport d’expertise\nprécité. Le prévenu a fait de même, par le truchement de son défenseur d’office, en date du\n6 juillet 2015.\n\nUne nouvelle séance de délibérations s’est tenue le 28 juillet 2015, à huis-clos. Après avoir clos la\nprocédure probatoire, les membres de la Cour ont délibéré. A l’issue des délibérations, le dispositif\ndu jugement a été notifié aux parties.\n\nen droit\n\n1. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Cour reprendra dans le présent arrêt la\nnumérotation marginale utilisée par le Tribunal pénal dans la décision attaquée (ex.: le ch. 3.9 de\nla décision attaquée = cas 3.9 dans le présent arrêt), numérotation qui a également été reprise par\nl’appelant dans son mémoire d’appel.\n\na) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de\npremière instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a\nqualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP–\nKISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nA.________ conteste en appel sa condamnation dans les cas 3.4, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18,\n3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 (cf. jugement attaqué, p. 9 ss; déclaration d’appel, ad motivation, p. 3\nss) pour vol, dommages à la propriété, et violation de domicile. En outre, il prétend que la\ncirconstance aggravante qu’est le métier ne pouvait pas être retenue contre lui. Il conteste\négalement la quotité de la peine et les prétentions civiles – relatives aux chefs de prévention\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 22\n\n"}