L'indemnité de défenseur d’office de Me Christine Magnin pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'229.40 francs, dont la TVA par 165.20 francs. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. 12. Communication.