En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________, prévenu condamné partiellement aux frais, sera tenu de rembourser à l'Etat les ¾ de chacune de ces indemnités dès que sa situation financière le permettra. Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 10. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 3'180 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors indemnité du défenseur d'office: 180 francs), sont mis pour moitié à charge de A.________ (1'590 francs) et pour moitié à charge de l'Etat (1'590 francs).