6. En application de l'article 46 al. 2 CP, le sursis qui avait été accordé à A.________ le 11 octobre 2007 par la Cour correctionnelle de Genève n'est pas révoqué. 7. Concernant les conclusions civiles prises par B.________ à l'encontre de A.________: a) La responsabilité civile de A.________ est admise sur le principe pour les dommages causés à B.________ par les infractions retenues. b) A.________ devra verser à B.________ un montant de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2009, à titre de réparation pour le tort moral subi.