La cause n'a par ailleurs pas connu une publicité importante qui aurait pu causer une atteinte grave à la personnalité de A.________. L'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est donc refusé. 10. a) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).