Le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a ou de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).