b) La répartition des frais de première instance (émoluments: 1'500 francs; débours à déterminer par le greffe) est modifiée. Ils sont mis pour ¾ à charge de A.________, le ¼ restant étant laissé à charge de l'Etat. c) Les frais d'appel sont arrêtés à 3'180 francs (émolument: 3'000 francs, débours: 180 francs). Ils sont mis pour ½ à charge de A.________ (1'590 francs; cf. art. 422, 424, 426 al. 1, 428 al. 1, ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice) et pour ½ à charge de l'Etat (1'590 francs).