9. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appel de A.________ est partiellement admis. Il est acquitté du chef de prévention de viol, ce qui a une incidence sur la peine. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont également adaptées, mais dans une moindre mesure que ce que l'appelant souhaitait.