Le tableau ainsi dressé justifie une réparation pour les souffrances endurées au cours de la liaison violente avec A.________ et l'octroi d'un montant de 15'000 francs pour tort moral, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2009. Avec les premiers juges, la Cour admet également sur le principe la responsabilité civile de A.________ pour les dommages causés à B.________ en lien avec les infractions retenues (art. 126 al. 5 CPP). 8. a) Le Tribunal pénal a retenu qu'il était donné acte à C.________ de ses réserves civiles et que A.________ devait lui verser une indemnité pour tort moral de 18'078 francs. b) L'appelant conclut à ce qu'aucune indemnité ne soit due à C.________.