Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6; 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.