La Cour est dès lors d'avis, en particulier compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition, des mauvais antécédents et d'une prise de conscience encore relative, qu'une peine privative de liberté de 24 mois est adaptée à la culpabilité de A.________. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 23 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains (art. 49 al. 2 CP).