L'appelant fait encore référence à une ordonnance de classement du 6 décembre 2013 (DO/ 10050), estimant ne pas être en mesure de distinguer les faits qui ont été classés de ceux pour lesquels il a été condamné pour lésions corporelles simples. A.________ fait toutefois erreur. L'ordonnance de classement du 6 décembre 2013 concernait uniquement les actes qui lui étaient reprochés à l'endroit de sa fille F.________ (qui figure comme partie plaignante dans dite ordonnance), non ceux dirigés contre C.________, lesquels figurent exclusivement dans l'acte d'accusation du 6 décembre 2013 (DO/ 10046). c) A.________ conteste les lésions corporelles simples.