Dans un premier temps, au cours de sa plaidoirie, A.________ a semblé vouloir contester en appel sa culpabilité pour lésions corporelles simples à l'endroit de B.________ (période de fin août 2009 à fin octobre 2010), en s'éloignant des conclusions formellement prises dans sa déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3 CPP). Il a finalement renoncé à revenir sur sa condamnation pour lésions corporelles simples à l'égard de B.________, se conformant aux conclusions prises le 7 juillet 2014. Ne sont pas non plus attaqués en appel les actes d'ordre sexuel avec un enfant pour les relations sexuelles entretenues alors que B.________ était âgée de moins de 16 ans (fin août 2008 à fin octobre 2008).