en ce qui concerne C.________, il conclut principalement au rejet de toute indemnité et subsidiairement au versement d'un montant de 500 francs à titre de réparation du tort moral subi. Il conclut à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge pour moitié, à l'octroi d'une équitable indemnité pour la procédure d'appel à charge de l'Etat, éventuellement des parties plaignantes, et à ce que les frais d'appel soient mis à charge de l'Etat, éventuellement des parties plaignantes. Subsidiairement, il conclut à un renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. F. Les parties n'ont formé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.