{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA.________ requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs du fait de son\nacquittement de viol. Il avance que ces accusations l'ont grandement affecté et que la séparation\nd'avec sa fille repose essentiellement sur cette procédure. Ce n'est cependant pas la dénonciation\ndes viols par B.________ qui a été le point de départ et la cause de la séparation de leur couple,\nmais bien un ensemble de violences conjugales dont le prévenu se trouve à l'origine. La cause n'a\npar ailleurs pas connu une publicité importante qui aurait pu causer une atteinte grave à la\npersonnalité de A.________. L'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let.\nc CPP est donc refusé.\n\n10. a) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art.\n422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal\nqui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).\n\nEn l'espèce, Me Maridor a été désigné défenseur d'office de A.________ avec effet au 30 juin\n2014 (en remplacement de Me Fidanza) dans un cas de défense obligatoire par décision du 4\njuillet 2014 de la direction de la procédure.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),\nl'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 23\n\nl'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation\nsur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont\nremboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être\nréduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais\nde déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré,\nsont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un\navocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Le taux\nde la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nMe Maridor a déposé sa liste de frais le 2 mars 2015. Il indique avoir consacré, pour l'appel,\n19.39 heures à la défense de A.________, soit 3'492 francs. Les débours s'élèvent à 848 francs. Il\nest fait droit à ces montants. La Cour ajoute aux honoraires de Me Maridor la durée de la séance\nd'appel (2h30) ainsi qu'une heure pour les opérations postérieures au jugement, soit 630 francs\n(sans TVA).\n\nL'indemnité de Me Maridor pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 4'970 francs.\n\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce\nmontant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.\n\nb) Me Känel (DO/ 7036, 7041, courrier du 14 août 2014 de Me Alvarez) et Me Magnin (DO/\n10085) agissent en qualité de conseils juridiques gratuits des parties plaignantes.\n\nMe Känel a produit sa liste de frais d'appel le 2 mars 2015: elle comprend des opérations pour un\ntotal de 1'245 francs. Il y est donné suite. Un montant de 630 francs (3h30) est octroyé pour la\nséance et les opérations postérieures, plus la TVA (8%) sur ce montant supplémentaire par\n50.40 francs.\n\nL'indemnité de Me Känel pour la procédure d'appel est arrêtée à 1'787.20 francs, plus la TVA (8%)\npar 138.20 francs, soit 1'925.40 francs.\n\nPour l'appel, Me Magnin a déposé sa liste de frais le 2 mars 2015 pour un total de 5'479.10 francs.\nCe montant, supérieur à l'indemnité de défenseur d'office de l'appelant, est exagéré. Il faut\nrappeler que Me Magnin représentait l'une des parties plaignantes et que les infractions pour\nlesquelles elle défendait C.________ en appel (lésions corporelles simples et contrainte) n'étaient\nni les plus graves, ni les plus complexes. En outre, Me Magnin pouvait, sur la partie pénale du\njugement, s'appuyer sur le Ministère public, qui a soutenu personnellement l'accusation. La Cour\nconsidère, dans ces circonstances, que la liste de frais produite, en particulier les 27.33 heures\nrapportées à titre d'honoraires, n'est pas proportionnée au travail requis, à l'importance et à la\ndifficulté de la cause (art. 57 al. 1 RJ). Elle juge qu'un montant de 2'000 francs fixé ex aequo et\nbono, correspond à une défense efficace par une avocate expérimentée ayant déjà connaissance\ndu dossier, plus la TVA (8%) par 160 francs. Les débours effectifs comprennent les photocopies à\n40 centimes pièce (28.40 francs), les frais de port (13.30 francs), les frais de vacation (15 francs)\net les autres postes (7.40 francs), soit 64.10 francs, plus la TVA (8%) par 5.20 francs pour un total\nde 69.40 francs.\n\nL'indemnité de Me Magnin pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'229.40 francs (et non à\n2'217 francs comme mentionné dans le dispositif initial en raison d'une erreur de plume).\nTribunal cantonal TC\nPage 21 de 23\n\nEn application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________, prévenu condamné partiellement aux frais,\nsera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de chacune de ces indemnités dès que sa situation\nfinancière le permettra.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 22 de 23\n\nla Cour arrête:\n\n1. L'appel est partiellement admis.\n\n2. A.________ est acquitté du chef de prévention de viols.\n\n3. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de lésions\ncorporelles simples, de menaces et de contrainte.\n\n"}