{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEnfin, selon l'expert, une mesure psychothérapeutique ambulatoire hebdomadaire est de nature à\ndétourner l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son état. Elle devra aider A.________ à\nprendre conscience de ses actes et du fonctionnement psychopathologique sous-jacent, en\nparticulier du fonctionnement défensif par déni constitué et chercher à élaborer des stratégies\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 23\n\ncognitives et comportementales alternatives. La participation à un groupe de gestion à la violence\nparaît également souhaitable (DO/ 4151). Une mesure institutionnelle ou un internement ne sont\npas préconisés. La mesure envisagée est compatible avec un séjour privatif de liberté.\n\nLa mesure ambulatoire paraît d'autant plus nécessaire que A.________ s'est illustré par un passé\njudiciaire chargé au vu de son âge et que les peines prononcées, la révocation de certains sursis\nvoire des séjours antérieurs en milieu carcéral n'ont pas eu d'effets notables sur les inclinations de\nl'intéressé à répéter des actes délictueux et à porter atteinte à l'intégrité corporelle de ses victimes.\nEn outre, bien que devant l'expert, A.________ se soit dit prêt à entreprendre une psychothérapie\nambulatoire dès son retour en France (DO/ 4152), il n'est jamais passé de la parole aux actes.\n\nUne mesure au sens de l'art. 63 CP, telle qu'envisagée par l'expert, est nécessaire pour aider\nA.________ à gérer ses troubles de la personnalité.\n\nConclusions civiles\n\n7. a) Le Tribunal pénal a retenu que la responsabilité civile de A.________ était admise sur le\nprincipe pour les dommages causés à B.________ pour les infractions retenues et qu'il devait lui\nverser un tort moral de 40'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2009.\n\nb) L'appelant conteste ces conclusions civiles et conclut à l'octroi d'un tort moral de\n1'000 francs en faveur de B.________.\n\nc) Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme\nd'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que\nl'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nLe Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler (cf. notamment arrêts du\nTribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6; 6B_929/2008 du 5 mars 2009\nconsid. 5.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa\ndétermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour\ntort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple\nsomme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être\néquitable (art. 4 CC; CR CO I, FRANZ WERRO, ad art. 49, N. 15-16). Le juge en déterminera donc le\nmontant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée\nn'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699\nconsid. 5.1; 129 IV consid. 7.2 et les arrêts cités).\n\nSi, d'une manière générale, la jurisprudence a accordé dans les années 2000 des montants plus\nimportants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne, l'on constate depuis une\ndizaine d'années une certaine stabilité des montants plutôt qu'une augmentation (cf. à ce sujet\nLAURENT HIRSCH, le tort moral dans la jurisprudence récente in Le préjudice corporel: bilan et\nperspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Berne 2009, p. 282-283).\n\nd) A.________ n'a pas violé B.________. Il a en revanche entretenu plusieurs relations\nsexuelles complètes avec elle, alors qu'elle était âgée de 15 ½ ans et qu'il s'agissait de ses\npremières expériences. A.________ a fait fi de la minorité et de l'intégrité sexuelle de B.________,\nqu'il se devait de préserver indépendamment de tout consentement. A.________ ne s'est pas non\nplus protégé et B.________ est tombée enceinte. Elle s'est retrouvée fille-mère à un âge où elle\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 23\n\npouvait espérer vivre insoucieusement son adolescence, ce qui n'a fait que perturber plus encore\nun contexte familial déjà tendu. A sa sortie de prison, A.________ a pris ses aises auprès de sa\nbelle-famille et a commencé à se montrer brusque et menaçant. Il a tyrannisé B.________ pour\ntoutes sortes de futilités durant plus d'une année (juillet 2009-octobre 2010). Certes, B.________\navait un caractère dur et, comme lui, pouvait s'emporter facilement. Les coups ont toutefois été\nportés généreusement, unilatéralement et ont contribué à créer une atmosphère de peur et de\nsoumission.\n\n"}