{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA.________ souffre de la maladie de Basedow (DO/ 4173). Cette maladie, diagnostiquée en 2013,\nest susceptible d'entraîner des paralysies; le traitement consiste en une thérapie à base d'iode\nradioactif. Un certificat de la Dresse P.________ indique que cette pathologie a pu induire des\ntroubles du comportement (DO/ 4169). A.________ expose qu'il souffrait sans doute de cette\nmaladie (difficile à diagnostiquer) déjà au moment de sa rencontre avec B.________, ce qui peut\nexpliquer ses sautes d'humeur et son irritabilité, ce dont il y a lieu de tenir compte dans l'examen\nde sa responsabilité pénale. La Cour relève cependant qu'il s'agit de supputations. Non seulement\nl'on ignore si A.________ souffrait effectivement d'un dérèglement de la thyroïde au moment des\nfaits, mais l'influence que sa maladie a pu jouer sur son impulsivité et sa personnalité dyssociale\nn'est nullement établie. Aucun complément d'expertise propre à soutenir cette opinion n'a été\nrequis par l'appelant et aucune pièce médicale ne vient attester une diminution de sa\nresponsabilité pénale en lien avec sa pathologie.\n\nLa Cour est dès lors d'avis, en particulier compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition, des\nmauvais antécédents et d'une prise de conscience encore relative, qu'une peine privative de\nliberté de 24 mois est adaptée à la culpabilité de A.________.\n\nCette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 23 octobre 2008\npar le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains (art. 49 al. 2 CP).\n\nd) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et\ndeux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43\nCP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit\nêtre prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la\npeine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable\nà celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF\n116 IV 97).\n\nEn cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende\nau moins, le sursis n'est possible qu'en présence de \"circonstances particulièrement favorables\"\n(art. 42 al. 2 CP).\n\nLes circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction\nantérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du\ndéfaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un\nindice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 23\n\nn'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement\nsupposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné\ns'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut\nêtre compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si\nl'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du\ncondamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4).\n\nLorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43\nCP est exclu (arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152).\n\ne) Les infractions à l'art. 187 CP commises par A.________ se sont déroulées entre juillet /\naoût 2008 et octobre 2008. Les autres infractions couvrent la période comprise entre juillet 2009 et\noctobre 2010. Dans les 5 années précédentes, A.________ n'a pas subi une, mais trois\ncondamnations qui remplissent les conditions de l'art. 42 al. 2 CP: celles françaises des\n11 septembre 2006 et 23 octobre 2008 et la condamnation suisse du 11 octobre 2007. En dépit de\nces jugements, des sursis révoqués et des peines fermes qui ont été prononcées, A.________ a\nrécidivé dans ses activités délictuelles.\n\nLe pronostic posé par l'expert psychiatre n'est pas non plus encourageant. Ce dernier a évalué le\nrisque de récidive à un degré moyen à élevé pour l'ensemble des actes reprochés, y compris les\nactes retenus dans les casiers judiciaires suisses et français, précisant que ce risque de récidive\nétait étroitement lié aux troubles de la personnalité présentés et demeure constant en l'absence de\ntraitement spécifique. L'expert a toutefois observé que le risque spécifique de récidive à l'égard de\nB.________ et de sa famille est plutôt faible en raison de la mesure d'éloignement géographique\n(expulsion du territoire suisse et interdiction prolongée de séjour) ainsi que l'absence de volonté\naffirmée de poursuivre la relation ou toute revendication (DO/ 4148).\n\n"}