{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) Comme sa sœur, C.________ a eu peur de A.________; il s'est senti dérangé, tracassé,\npas à sa place lorsque A.________ vivait avec eux (DO/ 3058). A.________ l'a maltraité (cf. supra\nconsid. c) et menacé (cf. supra consid. d) pour qu'il ne parle pas, ce qui ne surprend pas, les\nintimidations étant une technique habituellement pratiquée pour influencer l'entourage, en garder\nle contrôle et s'assurer de son silence. C.________ a ainsi tu l'origine des marques sur son corps\nou a caché la vérité à sa mère (DO/ 3058). A.________ a, de surcroît, pu tirer avantage de son\nascendant d'adulte sur un enfant pour contraindre C.________ à l'omerta. Le ressenti de\nC.________ au moment du départ de A.________ est, une fois encore, révélateur: \"De la joie, de\nla tranquillité et de la paix. Et enfin, je n'entendais plus des cris toute la journée\" (DO/ 3059).\n\nAussi, en imposant à C.________ le silence par la menace afin de ne pas être dénoncé pour son\ncomportement, A.________ s'est rendu coupable de contrainte (art. 181 CP).\n\nPeine et sursis\n\n5. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts\nde l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge\ntiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des\nactes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la\nformation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à\ncommettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment\ndu jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 23\n\nl'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de\nrespecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les\nréférences citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète.\n\nb) A.________ conclut au prononcé d'une juste peine, fixée à dire de justice, avec octroi du\nsursis complet.\n\nc) A.________ est acquitté du chef de prévention de viol, qui était l'infraction la plus grave\nretenue à son endroit. Il est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.\n1 CP), de lésions corporelles simples, tant à l'égard de B.________ (art. 123 ch. 2 CP) que de\nC.________ (art. 123 ch. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181\nCP).\n\nCes infractions entrent en concours (art. 49 CP). La peine maximale qui peut être prononcée est\nune peine privative de liberté de 7 ½ ans.\n\nLes premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois fermes\n(peine partiellement complémentaire). Du fait de l'acquittement pour viol, la peine doit\nnécessairement être revue à la baisse.\n\nA.________ présente de mauvais antécédents. Quatre inscriptions figurent au casier judiciaire\nsuisse:\n\n- le 11 octobre 2007, la Cour correctionnelle de Genève a reconnu A.________ coupable de\nbrigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, circuler sans permis, violation des\nobligations en cas d'accident (fuite après accident), usage abusif de permis et / ou de plaque de\ncontrôle et a prononcé une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, dont 17 mois avec sursis\npendant 4 ans (DO/ 1052);\n\n- le 18 février 2008, le Ministère public du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions\ncorporelles simples et menaces et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours;\n\n- par ordonnance pénale du 9 septembre 2009, les Juges d'instruction de Fribourg ont reconnu\nA.________ coupable de séjour illégal, contraventions à la loi fédérale sur les transports\n(commises à réitérées reprises) et lésions corporelles simples et l'ont condamné à une peine\nprivative de liberté de 80 jours et à une amende de 500 francs (DO/ 1044);\n\n- le 29 juin 2010, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à une privative de liberté de\n20 jours pour séjour illégal.\n\nA cela s'ajoutent trois inscriptions au casier français:\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 23\n\n- le 15 décembre 2004, A.________ a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis par\nle Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains pour outrage à une personne dépositaire de\nl'autorité publique (sursis ensuite révoqué);\n\n"}