{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'ultime audition de confrontation du 9 octobre 2013 n'apporte aucune réponse, si ce n'est des\nconfusions supplémentaires, B.________ déclarant simultanément que toutes les relations\nsexuelles à partir de l'été 2009 avaient été forcées (en contradiction avec les propos de janvier\n2012 [DO/ 2075]), qu'elle n'avait que le souvenir du viol qui s'était déroulé chez son père, qu'elle\nne parvenait pas à se souvenir du nombre de relations sexuelles imposées et ne pouvait dire s'il\ns'agissait de relations sexuelles ou de tentatives de relations sexuelles (DO/ 3096).\n\nd) De son côté, A.________ soulève une violation de l'acte d'accusation, qu'il décrit comme\nlapidaire et ne remplissant pas les conditions minimales imposées par l'art. 325 CPP, ne serait-ce\nque parce qu'il fait référence à un nombre indéterminé de cas.\n\nSur la question à juger, l'acte d'accusation du 6 décembre 2013 a la teneur suivante: \"Durant la vie\ncommune, de l'été 2009 à octobre 2010, soit après la naissance de leur fille F.________,\nA.________ a imposé l'acte sexuel à B.________ à réitérées reprises. Il faisait preuve\nd'insistance. Pendant l'acte sexuel, il lui mettait la main ou un coussin sur la bouche. B.________\nétait opposée à ces relations sexuelles\" (DO/ 10045). Il est exact que la période couverte est\nrelativement large et que chaque prétendu viol n'est pas individualisé. Toutefois, la jurisprudence\nfédérale admet qu'en présence de délits qui surviennent fréquemment, comme dans le cadre de\nviolences conjugales, il suffit que les faits soient circonscrits approximativement en temps et en\nlieu. On ne peut exiger, dans le cadre des infractions qui touchent à la cellule familiale, un\ninventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid.\n1.5). L'acte d'accusation du 6 décembre 2013 répond aux critères de cette jurisprudence. Il fixe la\npériode en question et le comportement reproché à l'appelant. A.________ ne prétend d'ailleurs\npas que la description donnée l'aurait empêché de préparer convenablement sa défense. Cette\nargumentation est également valable, mutatis mutandis, pour les autres reproches formulés à\nl'encontre de l'acte d'accusation s'agissant des chefs de prévention de menaces sur B.________\nainsi que de lésions corporelles simples et de contrainte sur C.________.\n\nSi une description assez sommaire des faits est suffisante pour fixer le cadre prévu par l'acte\nd'accusation, c'est à la Cour qu'il revient ensuite d'apprécier la valeur probante des déclarations\ndes protagonistes. Or, à cet égard, il faut bien admettre que les dépositions de B.________ et de\nH.________ sont restées floues.\n\nCe point n'a pas manqué d'interpeller le Président du Tribunal pénal, qui a tenté, sans succès,\nd'interroger B.________ pour éclaircir le nombre de relations sexuelles qu'il y aurait eues de l'été\n2009 à octobre 2010: \"C'est difficile de m'en rappeler. Je me rappelle qu'il y a eu des tentatives,\nsoit il a essayé d'avoir une relation avec moi. [Question du Président] A part ces tentatives, y a-t-il\neu des relations complètes? Je ne me rappelle pas\" (DO/ 10214). En octobre et décembre 2013, la\npsychologue Sallin a averti que B.________ souffrait d'un état de stress post-traumatique avec\ntroubles de la mémoire et une amnésie partielle ou totale en lien avec les événements vécus au\ncontact de A.________ (DO/ 4017, 10126). C'est aussi le lieu de relever que B.________ souffrait\nde troubles du comportement et de relations conflictuelles avec les membres de sa famille avant\nqu'elle ne fasse connaissance du prévenu (DO/ 4005; ég. 3010). L'état de santé de B.________\nexplique sans doute le manque de cohérence et de précision dans les propos tenus lors de la\ndernière audition de confrontation d'octobre 2013 et en séance du Tribunal pénal le 7 avril 2014,\nmais ne contribue ni à l'établissement des faits, ni à lever les doutes quant aux allégations de viols\npour la période comprise entre l'été 2009 et octobre 2010.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 23\n\nBien que A.________ ait souvent cherché à minimiser les actes de violence conjugale ou à\nescamoter ses responsabilités, il a toujours admis avoir entretenu des relations sexuelles\nconsenties avec B.________, en particulier lorsque celle-ci était encore mineure (DO/ 2093-2094).\nA partir de l'été 2009 (après sa détention), il a aussi exposé qu'il y avait eu des relations sexuelles,\nmais peu nombreuses (DO/ 3100; 10215-10216), ce qui tend à recouper les propos de\nB.________ de janvier 2012. En revanche, A.________ a contesté avec véhémence tout rapport\nsexuel forcé, tout en se montrant plus imagé dans ses descriptions: \"La première fois, je me suis\nmis sur elle. Pour répondre à vos questions, je ne lui ai pas mis la main sur la bouche, je ne lui\nmettais pas le coussin sur la figure. Je ne l'ai jamais fait avec aucune de mes copines. Après, cela\nfinissait toujours en levrette\" (DO/ 3018). Il a tenu la même ligne en audience de première instance\net d'appel: \"C'est vrai, il y a eu des violences. Moi et B.________ on a deux caractères durs. Des\nfois quand on se dispute, elle crie et je crie aussi. Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai tapée tout ça.\n[…] Mais les viols, je les conteste. Je ne l'ai jamais violée […]\" (DO/ 10219; ég. 3064; procèsverbal du 2 mars 2015 p. 4).\n\n"}