{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans un premier temps, au cours de sa plaidoirie, A.________ a semblé vouloir contester en appel\nsa culpabilité pour lésions corporelles simples à l'endroit de B.________ (période de fin août 2009\nà fin octobre 2010), en s'éloignant des conclusions formellement prises dans sa déclaration\nd'appel (cf. art. 399 al. 3 CPP). Il a finalement renoncé à revenir sur sa condamnation pour lésions\ncorporelles simples à l'égard de B.________, se conformant aux conclusions prises le 7 juillet\n2014. Ne sont pas non plus attaqués en appel les actes d'ordre sexuel avec un enfant pour les\nrelations sexuelles entretenues alors que B.________ était âgée de moins de 16 ans (fin août\n2008 à fin octobre 2008). Les chefs de prévention de viol (entre fin août 2008 et fin octobre 2008)\net de contrainte par stalking suite à la séparation d'avec B.________ (novembre 2010 à janvier\n2011) n'ont pas été retenus par le Tribunal pénal, sans être remis en cause en appel. Sur ces\ndifférents points, le jugement querellé est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\n\nSont en revanche attaqués en appel les lésions corporelles simples à l'encontre de C.________ et\nla contrainte exercée sur lui pour qu'il n'avertisse pas sa mère des coups reçus (fin août 2009 à fin\noctobre 2010), les menaces dirigées contre B.________ durant cette même période ainsi que les\nviols entre mi-juillet 2009 et octobre 2010.\n\nLa quotité de la peine, l'instauration de la mesure, les conclusions civiles, les frais et indemnités\nsont également discutés et seront examinés dans un second temps.\n\nc) La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406\nal. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure\npréliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter\nl'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de\npreuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du\ntribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une\nnouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine\nou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP –\nRICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur\nrequête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 23\n\nd) Les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à chaque infraction ont été exposés\nde manière complète dans le jugement de première instance et la Cour s'y réfère (art. 82 al. 4\nCPP). Ils ne seront repris que dans la mesure nécessaire.\n\nViols (été 2009 à octobre 2010)\n(acte d'accusation ch. II pt. 4)\n\n2. a) Le Tribunal pénal a considéré que de mi-juillet 2009 à octobre 2010, A.________ avait\nimposé l'acte sexuel à B.________ à plusieurs reprises. Les premiers juges ont retenu que\nB.________ évoluait dans un contexte de violence conjugale, avec un climat quasi-permanent de\nmenaces et de coups, qu'elle était soumise à A.________, que sa capacité de résistance n'était\npas très élevée car elle était psychiquement fragile et bien plus jeune que l'appelant. Le Tribunal\npénal a estimé que B.________ n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de\nA.________.\n\nLe Tribunal pénal a tenu les déclarations de B.________ comme crédibles. Seule la question du\nnombre de relations sexuelles entre juillet 2009 et octobre 2010 ne pouvait être résolue.\n\nb) A.________ critique cette analyse. Sans nier avoir entretenu quelques relations sexuelles\nentre juillet 2009 et octobre 2010, il soutient que ces relations ont toujours été consenties.\n\nLes versions des événements données par chacun des protagonistes s'opposent frontalement. Il y\na donc lieu d'apprécier les déclarations de chacun, en respect du principe in dubio pro reo\n(ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).\n\nc) S'agissant des viols allégués, les déclarations de B.________ ont passablement évolué au\ncours de la procédure.\n\nLors de la plainte pénale du 12 janvier 2011, qui est intervenue environ deux mois après sa\nrupture d'avec A.________, B.________ a évoqué plusieurs épisodes de violence ayant eu lieu\ndurant sa liaison ainsi que le harcèlement qui aurait suivi leur séparation, mais elle n'a fait aucune\nallusion à des relations sexuelles contraintes (DO/ 2001). B.________ a ensuite consulté le centre\nLAVI à deux reprises, une première fois le 20 mai 2011 où elle a fait part des violences subies\ndans le couple, des menaces et des coups, puis une seconde fois le 25 octobre 2011, afin de\n\"vider son sac\"; au cours de cette dernière consultation, elle a mentionné, sans plus de précision,\nvouloir compléter sa dénonciation car \"elle avait subi des abus sexuels de la part de son ex\npartenaire\" (DO/ 8000 et 8001). Deux jours plus tard, soit le 27 octobre 2011, la mandataire de\nB.________ s'est adressée à la Procureure et a requis que la procédure soit étendue au chef de\nprévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en raison du fait que B.________ était mineure\nau moment où elle était tombée enceinte; ce courrier ne fait pas allusion à un épisode de viol (DO/\n2049).\n\n"}