{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-102_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412807709f4bc9e33e33ac675ef0763b1de22d4f82c5bfbc8536a77da1f7d405e7811a07a1f482e3c78f3e132c2b83e673&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_102", "Checksum": "4e937fcaddcd9d584bbbf622667a9512"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.03.2015 501 2014 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:21", "Checksum": "5667f4dea5c4922448929c06b76959b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nUn traitement ambulatoire a été ordonné. Les conclusions civiles prises par B.________ ont été\nadmises sur le principe et un tort moral d'un montant de 40'000 francs (plus intérêts à 5% dès le\n1er novembre 2009) lui a été alloué, à charge de A.________. Il a été donné acte à C.________ de\nses réserves civiles et A.________ a été astreint à lui payer un montant de 18'078 francs à titre de\nréparation pour le tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à charge de A.________.\n\nE. A.________ a annoncé l'appel le 17 avril 2014. Le jugement entièrement rédigé lui a été\nnotifié le 16 juin 2014. Par décision du 4 juillet 2014, la direction de la procédure d'appel a révoqué\nle mandat de défenseur d'office de Me André Fidanza pour cause de cessation de ses activités et\na désigné Me Philippe Maridor en cette qualité.\n\nA.________ a déposé une déclaration d'appel partiel le 7 juillet 2014.\n\nIl conclut à son acquittement des chefs de prévention de viols sur B.________, de lésions\ncorporelles simples sur C.________, de menaces et de contrainte. Il conteste la quotité de la peine\nainsi que l'astreinte à un traitement ambulatoire. A.________ attaque également les conclusions\nciviles octroyées; il conclut au versement à B.________ d'un montant de 1'000 francs à titre de\nréparation du tort moral subi; en ce qui concerne C.________, il conclut principalement au rejet de\ntoute indemnité et subsidiairement au versement d'un montant de 500 francs à titre de réparation\ndu tort moral subi. Il conclut à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge pour\nmoitié, à l'octroi d'une équitable indemnité pour la procédure d'appel à charge de l'Etat,\néventuellement des parties plaignantes, et à ce que les frais d'appel soient mis à charge de l'Etat,\néventuellement des parties plaignantes. Subsidiairement, il conclut à un renvoi de la cause en\npremière instance pour nouveau jugement.\n\nF. Les parties n'ont formé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.\n\nLe 5 février 2015, le Président de la Cour d'appel pénal a octroyé un sauf-conduit à A.________\nvalable du 28 février au lundi 2 mars 2015 pour lui permettre de rencontrer son défenseur et de se\nprésenter à la séance d'appel prévue le 2 mars 2015.\n\nLe 16 février 2015, A.________ a produit un compte-rendu de séance du 19 septembre 2009\ndevant la Justice de Paix.\n\nG. Ont comparu à la séance du 2 mars 2015 A.________, assisté de Me Philippe Maridor, la\nProcureure G.________, Me Daniel Känel, défenseur de B.________, et Me Christine Magnin,\nreprésentante de C.________.\n\nA.________ a confirmé, pour l'essentiel, les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel;\nil a toutefois précisé qu'il demandait le prononcé d'une peine avec sursis total et la mise à sa\ncharge des frais de première instance à raison de 1/3. Il a abandonné ses conclusions subsidiaires\nen rapport avec les prétentions civiles. Il a également requis qu'une indemnité pour tort moral de\n1'000 francs lui soit octroyée en raison de l'acquittement pour viol. Le Ministère public, B.________\net C.________ ont conclu au rejet de l'appel de A.________ et à la confirmation du jugement de\npremière instance. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole\na été donnée à Me Maridor pour sa plaidoirie, puis à la Procureure G.________, à Me Känel et\nenfin à Me Magnin. A l'issue de la séance, l'occasion a été donnée à A.________ d'exprimer le\ndernier mot.\n\nen droit\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 23\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ a annoncé l'appel le 17 avril 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399\nal. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 juin 2014. La déclaration d'appel\ndéposée le 7 juillet 2014 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le\nprévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399\nal. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n"}