En l'espèce, l'appelant admet avoir commencé à pénétrer la victime (cf. DO/2018, 3019) et que celle-ci était inerte et ne réagissait pas (cf. DO/3018). S'il s'est étonné à l'idée qu'elle dormait, il n'a pas contesté que cela soit possible (cf. DO/13076). La plaignante n'a en outre pas varié dans ses déclarations relatives au fait qu'elle dormait lorsque l'appelant l'a pénétrée (cf. DO/2009, 3016). Certes, elle a indiqué s'être réveillée au moment de l'acte, mais avoir été sous l'influence de l'alcool et de la drogue (cf. DO/2011), avoir cru à un cauchemar (cf. DO/2009, 3016) et avoir été paralysée par la peur (cf. DO/3017).