" (cf. DO/3019) – étaient à sens unique, que la victime dormait effectivement et que le prévenu s'en rendait compte. L'appelant soutient que la victime n'était pas incapable de résister puisqu'elle n'était ni dans un cas de grande ivresse, ni gravement intoxiquée, et qu'elle aurait dû réagir lorsqu'elle s'est réveillée. Il relève encore que la plaignante s'est comportée normalement après l'acte, en lui faisant la bise et en l’accompagnant à la gare. Tribunal cantonal TC Page 7 de 11