Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêts TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1 et 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). L'incapacité de résistance est notamment admise lorsque la victime n'est pas en mesure de se défendre contre l'atteinte à son intégrité sexuelle parce qu'elle ne s'en rend même pas compte (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.4 et arrêt TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid.