{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLes frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 2'000 francs et des débours effectifs de\n216 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (cf. infra, consid. 5c).\n\nb) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat\npuis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le\ntribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton\ndu for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de\n180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant\ncomptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent\nêtre réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports,\nrepas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux\ndéplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un\nforfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\nEn l'espèce, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Jacques Bonfils, mandataire\nd'office du prévenu, ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour y ajoute deux heures pour tenir\ncompte de la séance de ce jour, portant ainsi le total des heures à 12. Au tarif horaire de\n180 francs, les honoraires s'élèvent à 2'160 francs. Compte tenu des débours, par 119 fr. 20, et la\nTVA, par 182 fr. 35 (8 % de 2279 fr. 20), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Bonfils\ndoit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 2'461 fr. 55, TVA par 182 fr. 35 incluse.\nQuant à Me Olivier Carrel, défenseur d'office de la plaignante, la Cour réduit la durée retenue pour\nla séance de ce jour à deux heures, les autres opérations de sa liste de frais ne prêtant pas le\nflanc à la critique. Ainsi, 10h30 au tarif horaire de 180 francs, soit 1'854 francs, sont retenus. Il faut\ny ajouter les débours, par 6 fr. 30 et la TVA, par 148 fr. 80 (8 % de 1'860 fr. 30). L'indemnité de\ndéfenseur d'office octroyée à Me Carrel doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de\n2'009 fr. 10 francs, TVA par 148 fr. 80 incluse.\nEn application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser\nces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 31 janvier 2014\nest confirmé. Il a la teneur suivante: \"Le Tribunal pénal\n1. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance et, en application des art. 191 CP, 40, 42, 44, 47 CP,\n2. le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant un délai d’épreuve\nde 2 ans;\n3. admet partiellement les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de 7’000 francs;\npartant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de 7’000 francs à titre de\nréparation du tort moral subi;\nrejette plus ample conclusion civile;\n4. fixe l'équitable indemnité due à Me Olivier CARREL, avocat à Fribourg, conseil juridique gratuit de\nB.________, partie plaignante indigente, au montant de 6’298 francs (TVA 8% comprise);\nles frais afférents au conseil d’office de B.________ sont à la charge de l’Etat jusqu’à l’éventuel\nretour à meilleure fortune du prévenu (art. 135 al. 1 et 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, art.\n426 al. 4 CPP);\n5. fixe l'équitable indemnité due à Me Jacques BONFILS, avocat à Fribourg, défenseur d'office de\nA.________, prévenu indigent, au montant de 5’479 francs (TVA 8% comprise);\nles frais afférents à la défense d’office de A.________ sont à la charge de l’Etat jusqu’à l’éventuel\nretour à meilleure fortune du bénéficiaire (art. 135 al. 1 et 4 CPP);\n6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de\nprocédure (émolument : 4’000 francs, porté à 6’000 francs en cas de demande de sa part de\njugement motivé; débours : 130 francs).\"\nII. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à\n2'216 francs (émolument : 2'000 francs ; débours : 216 francs).\n\nIls sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Bonfils pour l'appel est\nfixée à 2'461 fr. 55, TVA par 182 fr. 35 comprise.\n\nL'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Olivier Carrel pour l'appel est\nfixée à 2'009 fr. 10, TVA par 148 fr. 80 comprise.\n\nEn application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de\nrembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.\n\nIV. Communication.\n\n"}